M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
58.2. Lorsqu’elle rachète les unités de quota conformément à l’article 58.1, la Fédération remet à l’agent externe une avance de fonds équivalant au prix de vente des unités de quota qu’elle rachète au plus tard à la date limite annoncée pour la tenue de la séance dans l’avis transmis conformément à l’article 57.
L’agent externe remet le prix de vente au vendeur le jour de la sortie des pondeuses ou, si les unités de quota ne sont pas en production, dans les 24 heures suivant la réception de l’avance de fonds.
Décision 12004, a. 3.